a).- Le jugement des comptes des
comptables publics
La Cour des comptes juge les comptes
des comptables publics chargés d’effectuer les paiements et les
recouvrements et de tenir la comptabilité de ces opérations.
Elle contrôle si l’emploi des
deniers publics a bien été conforme à la volonté du législateur, et
leur maniement en rapport avec une saine comptabilité
Les comptables régulièrement nommés
par le ministre des Finances sont appelés « comptables patents ». La
juridiction financière a pour mission de juger les comptes de ces
comptables, c'est-à-dire de s'assurer qu'ils ont correctement
recouvré les recettes dont le recouvrement leur incombe et que le
paiement des dépenses qu'ils ont exécutées a été effectué selon les
règles de la comptabilité publique. Lorsque le compte est régulier,
la Cour donne le quitus au comptable de sa gestion et
lui accorde la décharge.
Les comptables sont personnellement
responsables des opérations qui leur incombent. Si la juridiction
financière constate un manquant en deniers (soit parce qu'une
recette n'a pas été recouvrée alors qu'elle aurait dû l'être, soit
parce qu'une dépense a été payée alors qu'elle n'aurait pas dû
l'être, soit encore parce qu'il manque des deniers dans la caisse du
comptable), elle déclare le comptable en débet : celui-ci doit alors
rembourser sur ses deniers personnels la somme manquante.
La Cour ne juge pas
directement l'ensemble des comptables publics, qui sont au nombre de
plusieurs milliers. Certains comptables, dits « comptables
secondaires », voient leurs opérations rattachées au compte d'un
« comptable principal », qui répond de leurs opérations devant la
Cour des comptes. Les comptables principaux, seuls justiciables de
la Cour, sont essentiellement les trésoriers-payeurs généraux,
installés dans chaque département, et les receveurs généraux.
Chacune des chambres saisit les
comptes délivrés au moins une fois par an par les comptables publics
de l'État. Les comptes des collectivités locales sont contrôlés par
les différentes chambres régionales des comptes, la Cour ne statuant
qu'en appel.
Les procédures sont dirigées par la
Cour, et contradictoires (communication du dossier, audition du
comptable dont la responsabilité semble devoir être mise en cause).
La procédure est principalement
écrite et secrète, toutefois, les audiences publiques doivent être
plus fréquentes et les arrêts de condamnation doivent être en
revanche publics.
Les recours possibles doivent être
faits en appel devant la Cour d'un jugement rendu par l'une des
chambres régionales, la révision devant la Cour, ou le recours en
cassation devant le Conseil d'État.
b).-
Le jugement des comptes des comptables de fait
La procédure de jugement des comptes
des comptables de fait doit être mise en place sur une base
jurisprudentielle par la Cour des comptes. Elle permet d'appréhender
le maniement de fonds qui, ayant été irrégulièrement soustraits
d'une caisse publique, ont de ce fait échappé aux règles de la
comptabilité publique
La Cour ne juge pas directement
l'ensemble des comptables publics, qui sont au nombre de plusieurs
milliers. Certains comptables, dits « comptables secondaires »,
voient leurs opérations rattachées au compte d'un « comptable
principal », qui répond de leurs opérations devant la Cour des
comptes. Les comptables principaux, seuls justiciables de la Cour,
sont essentiellement les trésoriers-payeurs généraux, installés dans
chaque département, et les receveurs généraux.
Chacune des chambres saisit les
comptes délivrés au moins une fois par an par les comptables publics
de l'État. Les comptes des collectivités locales sont contrôlés par
les différentes chambres régionales des comptes, la Cour ne
statuant qu'en appel. Les procédures sont dirigées par la Cour, et
contradictoires (communication du dossier, audition du comptable
dont la responsabilité semble devoir être mise en cause). La
procédure est principalement écrite et secrète, toutefois, les
audiences publiques sont maintenant plus fréquentes et les arrêts de
condamnation sont en revanche publics.
Les recours possibles sont l'appel
devant la Cour d'un jugement rendu par l'une des chambres
régionales, la révision devant la Cour, ou le recours en cassation
devant le Conseil d'État.
La Cour peut déclarer les personnes
qui ont manié ces fonds « comptables de fait ». La déclaration de
gestion de fait revient, pour la Cour, à se déclarer compétente à
l'égard de ces personnes et à leur enjoindre de lui rendre compte.
Le compte est ensuite jugé selon les règles ordinaires.
La Cour peut en outre infliger aux
comptables de fait une amende sanctionnant leur immixtion dans les
fonctions de comptable public.
c).- Le « contrôle de gestion »
Chaque année, le premier président
de la cour remet au président de la République un Rapport qui porte
sur la régularité et l’opportunité des opérations financières des
diverses administrations.
Si la Cour des Comptes n'a pas
compétence pour juger des ordonnateurs, elle est amenée à connaître
leur gestion au travers des pièces justificatives fournies par les
comptables. Il convient de souligner qu’il doit y avoir une loi
permettant un contrôle de la justesse et de la légalité de leurs
choix, au travers d'un rapport d'instruction. Ce contrôle est
non-juridictionnel et ne débouche pas sur une décision à l'encontre
de l'ordonnateur, mais peut aboutir à des observations adressées aux
administrateurs ou à une saisine de la Cour de discipline budgétaire
et financière.
d).- La Vérification des comptes et
de la gestion des services publics
Le contrôle des entreprises
publiques ne donne pas lieu à des jugements mais à des rapports
particuliers ou avis. En plus de la simple légalité ou régularité
des opérations financières, il examine aussi l'efficacité des
activités de l'administration ou de l'organisme contrôlé, dans un
souci de bon emploi des fonds publics.
Une fois par an, la Cour rédige un
rapport public d'ensemble destiné au Parlement et au président de la
République. Il est publié au Journal officiel. Le rapport public
annuel doit être décomposé en plusieurs publications qui
interviennent à des moments différents : un rapport général et des
rapports spécialisés sur un seul sujet.
La loi doit prévoir que la Cour
dépose chaque année un rapport, conjoint au dépôt du rapport du
Gouvernement, sur l'évolution de l'économie nationale et sur les
orientations des finances publiques. Ce document, qualifié de
« rapport préliminaire », doit constituer notamment une contribution
au débat d'orientation budgétaire.
e).- La Certification des comptes de
l'État
En application des dispositions
légales, la Cour est investie de la mission de certification des
comptes de l'État. L'acte de certification doit être annexé au
projet de loi de règlement. Cette mission doit placer la Cour au
cœur de la réforme des finances de l'État.
La Cour doit formuler sa position au
sujet des comptes annuels, publiés par le ministère des Finances, au
regard des règles et principes de la comptabilité de l'État. Les
principes comptables visés sont la régularité, la sincérité et
l'image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de l'État à la fin
de l'exercice.
Pour assumer cette mission confiée à
elle par le législateur, la Cour s'est adjoint les compétences d'une
trentaine d'experts. Elle a développé une organisation inter
chambres ad hoc et une méthodologie spécifique s'inspirant des
normes internationales d'audit.
f).- L’Assistance du Parlement
Dans chaque constitution, la Cour
des comptes doit avoir également le rôle d’assister au Parlement
dans le contrôle de l'action du gouvernement. Puisque le Parlement
doit disposer d'une mission d'évaluation des politiques publiques.
Afin de concourir à l'exercice de cette mission, la Cour des comptes
produit des rapports d'étude à la demande du Sénat et de l'Assemblée
nationale en matière d'audits des politiques publiques. Cette action
s'inscrit dans le cadre d'une collaboration renouvelée entre la Cour
et le pouvoir législatif dans la perspective d'un contrôle accru des
dépenses publiques et de l'évaluation de la performance des
politiques publiques
g).- Le Patrimoine culturel
La Cour des Comptes possède, en
propre ou en dépôt de l'État, un certain nombre d'œuvres d'art |